Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003165
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003165
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/10/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [P] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL [P] DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME [S], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 03/10/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE [P] 03/10/2025
Par jugement en date du 04/10/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[Adresse 2] Vente de pizzas à emporter
Le débiteur a déposé le 23/09/2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal, un plan d'apurement du passif prévoyant notamment : * Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon échéances linéaires de 10% * Autres créances à échoir : Poursuite des contrats en cours avec report des échéances impayées au cours de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement * Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l'avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que M. [V] [D] devra effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans à raison de 10% par an
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans
DIT que les contrats en cours se poursuivent avec report des échéances impayées au cours de la période d'observation en fin de tableau d'amortissement
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan
DIT que M. [V] [D] effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés
Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître [E]
en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ; * de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient [Z] [H]
en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 03/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003165.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.