Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000018
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR (S) : SARL OLEA JARDINS [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : AVOCATS OUEST CONSEILS – Maître JAN
DEFENDEUR (S) : SAS [Adresse 2] HENT AR [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : SELARL BALK-NICOLAS Avocats Associés, avocat à [Localité 1] Maître [Localité 2]
PRESIDENT : LE GAC Mikaël
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la partie demanderesse : la SARL OLEA JARDINS,
a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la SAS PRL HENT AR MOOR,
aux fins de voir condamner cette dernière au paiement provisionnel de la somme principale de 5.587,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, et celle de 2.000 euros, en vertu de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action ;
La partie défenderesse acquiesce au désistement de la partie demanderesse ;
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause SARL OLEA JARDINS contre SAS PRL HENT AR MOOR ;
DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 25 septembre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025000018
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.