Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00022
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS [Adresse 1] [Adresse 2], RCS AUCH 396 420 119, DEMANDEUR - représentée par SELARL MISSIO, représentée par Maître Mathieu GENY - 108 Avenue de la lère Armée Française 32000 AUCH, SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN - [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SCP [M] [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°449 780 105, [Adresse 4], DÉFENDEUR - représentée par ISALEX Avocats - [Localité 1] d'Entreprises - [Adresse 5] [Localité 2].
Débats en audience publique le 02/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 14/02/2025, la société SAS TROISEL demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles R. 624-5 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Juge-Commissaire du 19 décembre 2024
Constater que la Société TROISEL détient une créance à l'encontre de la Société CHRISTIAN [P],
Fixer le montant de la créance de la Société TROISEL à la liquidation judiciaire de la Société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 € conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,
Condamner la Société CHRISTIAN [P] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens.
Par voie de conclusions aux fins d'homologation d'accord reçues à l'audience du 02/09/2025, les parties indiquent se sont accordées qu'il soit fait droit à la demande de la société TROISEL, la SCP [K], mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P] renonçant à ses demandes reconventionnelles, chacune des parties gardant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il y aura lieu de constater qu'un accord est intervenu entre la SAS TROISEL et la SCP [M] [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P] ;
Attendu que conformément audit accord, le tribunal fixera le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, constatera que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre, et jugera que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la SAS TROISEL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,
CONSTATE que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SAS TROISEL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.