Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00022
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS [Adresse 1] [Adresse 2], RCS AUCH 396 420 119, DEMANDEUR - représentée par SELARL MISSIO, représentée par Maître Mathieu GENY - 108 Avenue de la lère Armée Française 32000 AUCH, SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN - [Adresse 3] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

SCP [M] [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°449 780 105, [Adresse 4], DÉFENDEUR - représentée par ISALEX Avocats - [Localité 1] d'Entreprises - [Adresse 5] [Localité 2].

Débats en audience publique le 02/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 14/02/2025, la société SAS TROISEL demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles R. 624-5 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Juge-Commissaire du 19 décembre 2024

Constater que la Société TROISEL détient une créance à l'encontre de la Société CHRISTIAN [P],

Fixer le montant de la créance de la Société TROISEL à la liquidation judiciaire de la Société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 € conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,

Condamner la Société CHRISTIAN [P] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens.

Par voie de conclusions aux fins d'homologation d'accord reçues à l'audience du 02/09/2025, les parties indiquent se sont accordées qu'il soit fait droit à la demande de la société TROISEL, la SCP [K], mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P] renonçant à ses demandes reconventionnelles, chacune des parties gardant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il y aura lieu de constater qu'un accord est intervenu entre la SAS TROISEL et la SCP [M] [K], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société CHRISTIAN [P] ;

Attendu que conformément audit accord, le tribunal fixera le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023, constatera que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre, et jugera que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;

Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la SAS TROISEL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

FIXE le montant de la créance à titre chirographaire de la société TROISEL à la liquidation judiciaire de la société CHRISTIAN [P] à la somme de 66.295,51 €, conformément sa déclaration de créance en date du 22 septembre 2023,

CONSTATE que les parties renoncent au surplus réciproquement à toute autre prétention à l'égard de l'autre,

JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens,

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SAS TROISEL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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