A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00344
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJV

N° MINUTE 26/00150

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

EN DEMANDE

Madame [I] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Monsieur [T] [G] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Janvier 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, assesseur représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours recevable,

ORDONNE une expertise médicale de la personne de Madame [I] [C],

DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2] avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [C], - convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - examiner Madame [I] [C], - proposer, à la date de la consolidation fixée par la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [C] imputable à l’accident du 9 novembre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [I] [C] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [I] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Madame [I] [C] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

• la nature de l'infirmité de Madame [I] [C] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), • son état général (excluant les infirmités antérieures), • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),

DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire,

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins QUATRE SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,   DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 3 OCTOBRE 2026,

FIXE à 350 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire,

DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

DIT que Madame [I] [C] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement,

ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.