Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01553
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1553 Numéro de Procédure collective : 2025RJ351
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 310 246 228 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 08/01/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 06/11/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 08/01/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS, * SELARL [L] [A] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [L] [A], administrateur judiciaire, * SELARL PJA représentée par Maître [J] [H], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR,
Maître [L] [A], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Qu'il ne rencontre pas de difficultés, le dirigeant prenant en charge la gestion du site de [Localité 3].
Maître [J] [H], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR SAS, [Adresse 2] 28500 [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 310246228,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.