Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01449
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
572 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/10/2025 Jugement DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1449 Numéro de Procédure collective : 2025RJ316

JUGEMENT AUTORISATION DE POURSUITE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEURS :

Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 482 738 051 RCS [Localité 1]

Madame [Y] [I] née [V] [Adresse 1] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Madame Mathilde CADIOU, substitute du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/10/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 30/10/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 25/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement à l'égard de Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [I] née [V], avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 31/10/2025.

Qu'il est sollicité l'autorisation de poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 641-10 et R641-18 du Code de commerce.

Que les parties ont été appelés à comparaitre à l'audience du 30/10/2025.

Ont comparus : * Monsieur [Y] [N], * SELARL [F] [E] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [F] [E], administrateur judiciaire,

Maître [F] [E], ès qualité, expose que dans le cadre d'une éventuelle cession il sollicite auprès de Monsieur le procureur l'autorisation de poursuite d'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la poursuite d'activité, rien ne s'y opposant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les articles L 641-10 et R641-18 du Code du Commerce, disposent que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé pour une durée maximale de trois mois qui peut être prolongée, à la demande du Ministère Public ;

Attendu qu'une reprise avec plan de cession parait envisageable et qu'elle permettrait par application de l'article L 642-1 du Code de Commerce, d'assurer le maintien d'activité ainsi que de tout ou partie des emplois y attachés et d'apurer le passif, il convient donc d'autoriser de Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [I] née [V] à poursuivre l'activité jusqu'au 06/12/2025 ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions des articles L 641-10, L 642-1, L 642-2 et R 641-18 du Code de Commerce

AUTORISE Monsieur [Y] [N], adresse : [Adresse 2], activité : [Localité 2], brasserie, vente à emporter sans fabrication, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482738051, et Madame [Y] [I], domiciliée [Adresse 3], à poursuivre leur activité jusqu'au 06/12/2025,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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