Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01295
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1295 Numéro de Procédure collective : 2025RJ310
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
[H] [Y] SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 907 930 556 RCS et au RM sous le numéro RM 28
Débats en Chambre du Conseil du 27/11/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 25/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [H] [Y] SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 27/11/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : * [H] [Y] SARL, * SELARL PJA représentée par Maître [T] [B], mandataire judiciaire, * Mme/Mr le salarié de la SARL [H] [Y],
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Que la principale raison des difficultés est les charges trop élevées. Que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que [H] [Y] SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [H] [Y] SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 907930556,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Jurmilla RICHARDEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.