Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00144
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * ELITE PARE-BRISE SAS
[Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] N° 799 475 116, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [F] [H] - [Adresse 2] A [Localité 3] Maître BORDIER [S] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4], RCS [Localité 5] N° 383 853 801, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [M] [I] - [Adresse 6].
Débats en audience publique le 13/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision rendue d'office.
Jugement prononcé en audience publique le 13 mai 2025 par Monsieur François LAGRANGE, président, assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par déclaration au greffe du Tribunal de céans, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023IP00474.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition,
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] en son opposition ;
Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » , le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance n°2023IP00474 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il mettra à néant.
Sur la caducité de la citation,
Vu le défaut de la partie demanderesse à l'injonction de payer ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant d'office,
DÉCLARE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 4] recevable et bien fondée en son opposition,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00474 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant,
DÉCLARE la présente instance caduque,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
LAISSE les entiers de l'instance à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.