Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2026L00007
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
730 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 19 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00007 / 2025J00001

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COHINVEST, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 521 217 745, pour laquelle interviennent M. [E] [A], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 10 février 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [G] [C],

Vu le rapport déposé au greffe le 10 février 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [V],

Vu l'avis du ministère public,

Le jugement du 30 décembre 2025 a autorisé exceptionnellement la prolongation de la période d'observation sur réquisitions du ministère public et renvoyé l'affaire au 12 février 2026 pour qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation.

A cette audience ont été entendus : M. [K] [I], président de la SAS COHINVEST * Mme [J] [R], représentante des salariés * La SELARL FHBX représentée par Mme [G] [C] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [V]

La SAS COHINVEST emploie 8 salariés et tire ses revenus uniquement de ses filiales.

Le fonds d'investissement attendu n'est jamais arrivé.

Des dettes postérieures sont d'ores et déjà générées et si rien de nouveau n'arrive, l'administrateur judiciaire va présenter une requête de conversion en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite d'activité.

Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Maintient la SAS COHINVEST en période d'observation, laquelle prendra fin au 09 juillet 2026,.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 juin 2026 à 15h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [G] [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL Président d'audience, M. Jean-Pascal HERAULT et Mme [G] LAMARRE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 19 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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