Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00205
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
658 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00205 Date d'enrôlement : 15 Juillet 2025

Date de l'acte de saisine : 9 Juillet 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de liquidation Judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 15.493,72€

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]

SARL [X] [K] [Adresse 2]

Représentée par : Me [L] [B]

Adresse d'assignation : [Adresse 3] [Adresse 4] Chez Mr [O] [Localité 1]

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 890 071 103 de la SARL [X] [K] [Localité 2] [Adresse 5] exerçant l'activité de Travaux de plâtrerie, carrelage, revêtement de sol et peinture de bâtiment

A l'audience du 23 septembre 2025, la SARL [X] [K] n'a pas comparu ni personne pour elle, seule ayant été entendue l'URSSAF NORMANDIE représentée par Me [L].

Le mandataire de la demanderesse a alors requis l'application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à la SARL [X] [K] dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements est établi.

Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise.

Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL [X] [K].

COMMET à cet effet, M. Jérôme LINEL, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [M], mandataire judiciaire.

DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [M].

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SARL [X] [K] de ce qu'elle peut prendre connaissance du rapport au greffe.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 25 novembre 2025 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes.

INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.

DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.

Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par URSSAF HAUTE dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,04 €.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Patrick BARBIER, Juges, et Mme Victorine [X], commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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