Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00672
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00672 / 2025J00301
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1], [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 333 542 678, pour laquelle interviennent M. [A] [K], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 08 décembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [Q],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 11 décembre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus : M. [Z] [T], gérant le de la SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [Q] assisté du cabinet COGEBS
La SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES est propriétaire des locaux dans lesquels la société [Adresse 3] exerce son activité.
Le dossier étant lié à celui du dossier MAISON [T], il est souhaitable que les dossiers reviennent à la même audience soit le 05 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES en période d'observation, laquelle prendra fin au 30 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 05 mars 2026 à 14h30, [Adresse 4], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le
prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAYETTES ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 décembre 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Stéphan ROUZIER et M. [O] [R], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.