Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00555
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 30 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00555 / 2025J00226 LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TEMPKA, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 397 601 220, pour laquelle interviennent M. [P] [J], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJAssociés représentée par Me [K] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le bilan économique, social et environnemental déposé au greffe le 20 octobre 2025 par la SELARL AJAssociés représentée par Me [K] [H]

Vu le rapport déposé au greffe le 17 octobre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 23 octobre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

A cette audience ont été entendus : * La société RG INVEST prise en la personne de M. [E] [A], Présidente de la SAS TEMPKA assisté de Me Jean-Marc BIDON, avocat * La JML INVEST prise en la personne de M. [L] [B], Directrice générale de la SAS TEMPKA * Monsieur [B] [V], expert-comptable * La société RESONANCE, conseiller financier * Madame [N] [G], représentante des salariés * La SELARL AJAssociés représentée par Me [K] [H] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [D] * Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur

La trésorerie est conforme à ce qui avait été anticipé.

L'administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation pour vérifier si un plan de redressement est possible ou s'il convient de s'orienter vers une cession. Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS TEMPKA en période d'observation, laquelle prendra fin au 04 mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12 février 2026 à 15h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJAssociés représentée par Me [K] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 octobre 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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