Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00160
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
405 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCÉ LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00160 / 2022J00205

Jugement sur requête homologuant la transaction intervenue entre Monsieur [U] [V], directeur général de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

LE TRIBUNAL

Vu la requête présentée à ce Tribunal, le 27 février 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C] à l'effet de voir homologuer la transaction intervenue entre Monsieur [U] [V], Directeur général de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

Vu la convocation de la SA D'EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM PVC.

Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par Monsieur Eric LEMONNIER, Juge-Commissaire.

Vu le protocole de transaction signé le 25 février 2025.

Vu l'article L.642-24 Nouveau et R.642-41 du code de commerce.

Vu l'avis du ministère public.

A l'audience du 27 mars 2025 ont été entendus : * Mr [V] [U] * Me [C]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance en date du 20 février 2025 le juge commissaire a autorisé le liquidateur à transiger avec Mr [V] [U] dan le cadre de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur.

Que cette transaction est conforme à l'intérêt des créanciers puisqu'il limite les frais de procédure et les délais de procédure.

Attendu que pour des motifs tirés de l'intérêt public et de celui des créanciers, il y a lieu d'homologuer cette transaction dans les termes ci-après.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, sur requête, contradictoirement et en premier ressort.

Homologue purement et simplement la transaction intervenue le 25 février 2025 pour être exécutée dans toutes ses dispositions.

Dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 mars 2025, M. Eric GEKLE Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, et Mme Victorine DAVID commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

2.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.