Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00154
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 738 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 17 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00154 / 2024J00138
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 juin 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MKL CONSULTING [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 887 799 690, et nommé M. [P] [I], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [A] [O], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [O] et reçue au greffe le 26 février 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de SAS MKL CONSULTING, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [O], reçu au greffe le 1 er avril 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MKL CONSULTING.
Vu les convocations adressées le 27 février 2025, par les soins du greffier, convoquant la SAS MKL CONSULTING, [Adresse 2], à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 avril 2025, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MKL CONSULTING.
Vu l'avis favorable du ministère public,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025, seule a été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [O].
La SAS MKL CONSULTING, quoiqu'ayant réceptionné sa convocation, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Le mandataire judiciaire n'a pas reçu les comptes 2023, des dettes postérieures ont été portées à sa connaissance et il n'a aucune nouvelle du dirigeant de la SAS MKL CONSULTING Le mandataire judiciaire sollicite donc la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
En l'absence de toute information sur la situation financière de la SAS MKL CONSULTING le tribunal ignore si les seuils de la liquidation générale sont atteints.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MKL CONSULTING.
Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [O], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [V] [K] [H] [Adresse 5] [Localité 1] [B]
Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Patrick BARBIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.