Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00183
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
458 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F183 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [J] [O] [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SARL [T] SOCIETE [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025.

Jugement prononcé en audience le 11/09/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [T] SOCIETE et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de juge commissaire.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2025.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois.

Par jugement en date du 12 juin 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 12 septembre 2025.

Par requête en date du 23 juillet 2025, la SELARL MANDATEAM sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle ont comparu : * SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [J] [O] ès qualités, * SARL [T] SOCIETE en la personne de Monsieur [I] [T], Gérant assisté de Maître Marion JONQUARD, avocate au barreau de l'Eure.

A l'audience, Maître [O] déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

La SARL [T] SOCIETE et son Conseil prennent acte du désistement.

Le Ministère public prend acte du désistement du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le défendeur comparaît ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de sa demande ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

Attendu que le défendeur accepte le désistement sollicité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,

CONSTATE la comparution du défendeur,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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