Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00092
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
603 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL PIERRE [Y]

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 377 653 076 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Nicolas CRIBIER Juges : Monsieur Philippe BATAILLE Monsieur Didier SAMSON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience le 24/07/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, juge en ayant délibéré, le président empêché et Maître Pierre-Philippe CHASSANG.

Par jugement en date du 13 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PIERRE [Y] et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [E] [G] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 10 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités, * La SARL PIERRE [Y] en la personne de Monsieur [B] [Y], Gérant.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience qu'aucune dette postérieure impayée n'a été déclarée.

L'inventaire est en cours d'établissement.

Le passif vérifié et non contesté s'élève à la somme de 229.056,99 euros.

Les créances portées sur l'état des créances contestées s'élèvent à la somme de 5.003,85 euros.

Maître [M] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin de vérifier au vu des derniers résultats de l'exploitation, si un plan de redressement et d'apurement du passif pourra être présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL PIERRE [Y] pour six mois soit jusqu'au 13/02/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL PIERRE CHRETIEN, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 377653076 pour six mois soit jusqu'au 13/02/2026,

Fixe l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 23 octobre 2025 à 09 H 00 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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