Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00022
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS LOCAMOD [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître FOUASSIER Nicolas - [Adresse 2] Substitué par la SCP [V] - LEPRETRE en la personne de Maître [V] [N] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [Y] [H] [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître LEROUX BOSTYN Nelly - [Adresse 5].
Débats en audience publique le 22/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'à l'audience du 22 mai 2025, les parties n'ont pas diligenté ;
Attendu que le Tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2024J22 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de La SAS LOCAMOD ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J22 entre : La SAS LOCAMOD et: Monsieur [Y] [H],
RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de La SAS LOCAMOD. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 90,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.