Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00299
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F299 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR :
SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [L] [C] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SARL [R] [Adresse 2] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en dernier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 26/06/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [R] et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [L] [C] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [W] [Y] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte. Par jugement en date du 23 mai 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois et appelé les parties à comparaitre à l'audience du 12 décembre 2024 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Lee 26 novembre 2024, Maître [C] ès qualités a déposé une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire et la SARL [R] convoquée à cet effet avec copie de ladite requête pour examen à l'audience du 12 décembre 2024.
L'instance a été renvoyée à plusieurs reprises pour revenir à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle ont comparu : * SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [L] [C] ès qualités * SARL [R] en la personne de Monsieur [X] [R], gérant.
Au cours des débats, il apparait que Maître [C] et Monsieur [R] ont présentés au Tribunal un plan de continuation, qui a été mis en délibéré au 15/07/2025.
Maître [C] déclare se désister de sa demande de conversion en liquidation judiciaire. Monsieur [R] accepte le désistement sollicité.
Le Ministère public prend acte de ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le défendeur comparaît ;
Attendu que le demandeur, au cours des débats, s'est désisté de sa demande au motif qu'un plan de continuation de la SARL [R] a pu être présenté à cette même audience ;
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;
Attendu que le défendeur accepte le désistement sollicité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la comparution du défendeur,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE les frais de la présente instance à la charge de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.