Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00272
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023F272 Numéro de Procédure collective : 2017RJ7055
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR :
SCP MANDATEAM [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR :
RIVIERE MANUTENTION (SARL) [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère publuc.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 26/06/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL RIVIERE MANUTENTION et a désigné la SCP [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [I] [Y] en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de BERNAY a arrêté le plan de sauvegarde par voie d'apurement.
Que par requête en date du 14 décembre 2023, Maître [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal le constat du non-respect du plan, le constat que la société se trouve en état de cessation des paiements et dès lors de statuer sur la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelées à l'audience du Tribunal de Commerce de BERNAY le 25 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises.
A l'audience du 26 juin 2025, a comparu : * La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [G] [P] ès qualités.
Maître [P] se désiste de sa demande.
Le Ministère public n'émet pas d'opposition au désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de constater le désistement de Maître [P] :
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégié de redressement judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.