Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00116
Formation
Pcl
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 22 Octobre 2025

N° PCL : 2024J00089 M. [Q] [B] N° RG: 2025L00116

DEBITEUR

M. [Q] [B] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 419 786 595 N° de gestion : 1998 A 144 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibérée par les mêmes Juges.

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile

Le 22 octobre 2025 par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

M. [Q] [B] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 15 Octobre 2025 et M. [Q] [B] a comparu.

Par Jugement en date du 16/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Q] [B] demeurant à [Adresse 1] et ayant une activité de Bar hôtel restaurant

Ce Tribunal a désigné M. [S] [J] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le 28 août 2025, M. [Q] [B] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l'activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;

Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :

I – [Localité 2] inférieures à 500 € : paiement comptant dès le jugement d'arrêté du plan

II – Autres créanciers : 100 % sur dix ans soit 10 % de la 1 ère à la 10 ème année

Le règlement interviendra par provisions trimestrielles, à compter du jugement d'arrêté de plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement à la date anniversaire du plan ;

Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 5 septembre 2025, que sur 10 créanciers avisés, 8 créanciers ont émis un avis favorable, que 2 créanciers n'ont pas répondu et sont donc considérés comme acceptant conformément aux dispositions légales ;

Attendu que le plan envisagé permet l'apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l'unité économique que représente l'activité de M. [Q] [B] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Le ministère public entendu en ses réquisitions

Monsieur le Juge Commissaire dans son rapport, après avoir entendu le débiteur, * Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [Q] [B] aux conditions suivantes :

1) REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE : maintien de l'activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d'affaires de façon à assurer l'apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; M. [Q] [B] remettra trimestriellement au Commissaire à l'exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture

2) Fixe à 10 ans sa durée ;

3) APUREMENT DU PASSIF * Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis

Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 10 annuités conformément aux autres créanciers

Dit que le premier versement trimestriel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 22 janvier 2026 * Dit que les créances article L622-17 et L631-14 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance * Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Nomme la SELARL LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes trimestriels d'apurement du passif à l'exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d'en effectuer annuellement la répartition aux créanciers * Dit que sa mission devra durer 10 ans ; * Dit qu'à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l'exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances,

Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan

Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ;

Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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