Décision fond 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00039
Formation
Fond 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 2 Juillet 2025

N° RG : 2025F00039 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION

DEMANDEUR

SARL CREOGRAPH SARL [Adresse 1] comparant M. [P] [N] gérant

DEFENDEUR

SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION [Adresse 2] Enseigne : [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.

Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.

Par exploit en date du 12 Juin 2025, la SARL CREOGRAPH a fait assigner la SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION dont le nom d'enseigne est [Adresse 3], devant le Tribunal à l'audience du 2 juillet 2025 aux fins de la voir condamner à payer 337.44 € TTC correspondant au montant de sa facture, 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente, 20.24 € en application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1.5 % par mois de retard, 50 € pour les frais de reprographie et de courrier et 646.44 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur Ce

Vu l'article 395 du Code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir

Attendu qu'à l'audience la SARL CREOGRAPH a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et l'action

Attendu qu'il convient de donner acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action, de constater l'extinction de l'instance et de constater que le désistement est parfait Attendu que les dépens de la présente seront supportés par la demanderesse

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Constate que le défendeur ne s'est pas présenté à l'instance

Constate l'extinction de la présente instance

Donne acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action et constate que le désistement est parfait

Laisse les dépens à la charge de la SARL CREOGRAPH, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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