Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003714
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003714
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 15/10/2025
DEMANDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TR IBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Gilles HENRIO JUGES : Monsieur Alain TREHOREL Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SURENDETTEMENT : Madame [S] [L].
ATTENDU qu'à la date du 13 OCTOBRE 2025, Madame [S] [L], [Adresse 1] à [Localité 1] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement au Greffe de ce Tribunal.
ATTENDU que Madame [S] [L] est immatriculée en qualité d'entrepreneur individuel au Registre National des Entreprises sous le N° 942 025 818 pour une activité de massage bien-être depuis le 8 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 OCTOBRE 2025, où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Messieurs Alain TREHOREL et Eric PERRO, juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier.
ATTENDU que Madame [S] [L], présente à l'audience, a été entendue en ses observations,
QUE les dettes sont uniquement personnelles,
ATTENDU qu'il convient donc de constater que les dettes de Madame [S] [L] sont personnelles et qu'il convient de saisir la commission de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [S] [L] est immatriculée au Registre National des Entreprises.
CONSTATE que Madame [S] [L] n'a pas de dette professionnelle.
CONSTATE que Madame [S] [L] n'est pas en état de cessation des paiements.
CONSTATE que Madame [S] [L] n'est redevable que de dettes personnelles.
CONSTATE l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc à traiter les dettes personnelles de Madame [S] [L].
DIT que Madame [S] [L] devra saisir la Commission de surendettement concernant son patrimoine personnel.
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.