Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2024008310
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008310 Numéro PC : 4162837

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/06/2025

A l'égard de :

SAVEURS DE PORTO (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 881 041 156

Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [S] [M] [X] et Monsieur [J] [D] [R], présents lors de l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 20/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Sandrine BARIOZ

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 89,95 dont tva : 12,39

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par un jugement en date du 21/05/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :

SAVEURS DE PORTO (SARL) [Adresse 1], RCS n° 881 041 156.

Le Tribunal de céans a désigné :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI,

Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [A].

L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :

« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

En faits

En collaboration étroite avec leur expert-comptable, les dirigeants de la société font état d'une hausse de leur chiffre d'affaires de 4% sur l'année 2025/2026, et 2% par an les années suivantes. La société souhaite maintenir son taux de marge à hauteur de 66,25 % comme sur l'année 2024. Ces deux paramètres laissent à croire que le chiffre d'affaire pour l'année 2027 sera de 550.000 €.

Il en ressort que la CAF réalisée sur l'exercice 2025 sera de 17.000 € et de 26.000 € sur les années suivantes, en maintenant le nombre de salariés existant depuis janvier 2025.

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ces chiffres apparaissent suffisants aux yeux du mandataire judiciaire pour solder le passif sur 10 ans et donner un avis favorable à l'adoption du plan de continuation.

Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté.

Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,

DÉCIDE la continuation de l'activité de la société SAVEURS DE PORTO (SARL) ;

ARRÊTE le plan proposé par la société SAVEURS DE PORTO (SARL) ;

A savoir :

Créances inférieures à 500,00 euros :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ;

Créances superprivilégiées :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ; * Passif privilégié et chirographaire :

Remboursement de 100 % linéaire sur 10 années ;

DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société SAVEURS DE PORTO (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ;

DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;

Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

DÉSIGNE la société SAVEURS DE PORTO (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;

DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [A] [Adresse 2] ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [A], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;

MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;

DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société SAVEURS DE PORTO (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 20/05/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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