Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024008080
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008080 Numéro PC : 4162633
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 08/07/2025
A l'égard de :
ATELIER FLUVIAL (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 339 665 184
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [T] [H], présent à l'audience, et assisté par Maître Bruno SOTTY
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 17/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 94,69 dont tva : 13,19
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 12/12/2023 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
ATELIER FLUVIAL (SARL) [Adresse 1], RCS n° 339 665 184.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [A].
L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la troisième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».
En faits
La société sollicite du Tribunal l'adoption de son projet de plan de continuation au motifs que les résultats 2025 sont encourageants dans la mesure ou les mois de janvier à mars démontrent un redressement réel de la société (EBE de 40K € sur un EBE 2025 projeté de 95 K €).
Le Tribunal constate également que la trésorerie s'est reconstituée sous l'effet de la mise en place de versements d'acomptes à la commande permettant de réduire les délais de paiement des clients et le BFR.
Il ressort des prévisions comptables une CAF 2026 de 140.000 € et 180.000 € pour 2028.
Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l'activité de la société ATELIER FLUVIAL (SARL) ;
ARRÊTE le plan proposé par la société ATELIER FLUVIAL (SARL) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ;
Créances superprivilégiées :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants : * 2 % la première année (2026) * 5 % la deuxième année (2027) * 7 % la troisième année (2028) * 12,29 % de la quatrième à la neuvième année (2029 à 2034) * 12,26% la dixième année (2035).
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société ATELIER FLUVIAL (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ;
DIT que les contrats DIAC et LIXXBAIL sont poursuivis ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société ATELIER FLUVIAL (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL AJRS représentée par Maître [J] [G] [Adresse 2] ;
DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Y] [A], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société ATELIER FLUVIAL (SARL) inaliénable, pour toute la durée du
plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l'audience du 17/06/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 626-29Code de commerce
- Article L. 626-6Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article L. 131-73Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.