Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2024006822
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 006822

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

PARTIE EN DEMANDE :

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (COAGR)

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

SARL CHRISTOPHE VIOLOT-GUILLEMARD (SARL)

[Adresse 3]

Absente.

L'affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique devant Christine ROSLYJ, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCÉ en audience publique le 04/09/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 67,51 euros HT, TVA : 13,51 euros, soit 81,01 euros TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (COAGR) dans l'affaire qui l'oppose à la SARL CHRISTOPHE VIOLOT-GUILLEMARD (SARL).

La partie défenderesse, absente à l'audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée.

Le Tribunal constatera par conséquent que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (COAGR) sollicite le désistement uniquement de l'instance initiée à l'encontre de la SARL CHRISTOPHE VIOLOT-GUILLEMARD (SARL).

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (COAGR) sollicite le désistement uniquement de l'instance initiée à l'encontre de la SARL CHRISTOPHE VIOLOT-GUILLEMARD (SARL) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,01 euros TTC.

ILIGEMENT tribunal de commerce de Dijon DG 2024 006822.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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