Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00033
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 16/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance d'ouverture d'une expertise
Demandeur (s) : [U] [Y] [B] SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CLAUDE CRETY Défendeur (s) : [S] Truck & [Localité 2] France SAS [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS représentée par Me Frédéric DEREUX Maître [X] [J] (avocat postulant) Défendeur (s) : SOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE SAS [Adresse 4] [Localité 4] Représentant (s) : Défaillante Président : Greffier lors des débats :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors du prononcé Monsieur Claude FERRANDI Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé, Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier,
Débats à l'audience du 09/12/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 20/10/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
[U] [Y] [B] SARL a fait assigner [S] [F] & Bus France SAS et SOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE SAS par devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BASTIA pour l'entendre : * JUGER bien fondée la demande de mesure expertale de la société [U] [Y] [B] ; * DESIGNER tel expert spécialisé en mécanique hydraulique qu'il plaira au tribunal, avec pour missions : * Convoquer les parties au litige et les entendre sur leurs explications respectives ; * Entendre tout sachant ou toute personne susceptible d'apporter des éclaircissements utiles ; * Se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, techniques du constructeur, et relatifs au litige ; * Se rendre sur les lieux où le camion poids-lourd est entreposé ; * Examiner le véhicule litigieux, décrire son état actuel ; * Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation ; * Décrire les désordres où anomalies affectant le véhicule, en préciser la gravité et leur impact sur l'utilisation du véhicule ; * Examiner les anomalies et dire si elles sont dues aux conditions d'utilisation ou d'entretien du véhicule ; * Dire si les désordres compromettent l'utilisation du véhicule, le rendent impropre à sa destination, où diminuent son usage, en précisant dans quelles proportions ; * Constater les dommages identifiés dans l'assignation et les pièces, les décrire, et évaluer les mesures propres à les réparer ainsi que leur coût ; * Dire si les désordres ou anomalies préexistaient à la vente, au moins en germe, et si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane ; * Donner un avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir des désordres ; * Dire à qui les réparations sont imputables ; * Remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires et y répondre ; * Dresser un rapport final des opérations, à déposer au greffe dans le délai imparti, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties. * RESERVER les dépens de l'instance,
L'affaire a été retenue à l'audience du 09/12/2025 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
STIM n'était ni présente ni représentée, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
Par conclusions et à l'audience [S] [F] & [Localité 2] France SAS demande au juge des référés de : * DIRE qu'il n'y a lieu à référé concernant la demande de la société [U] [Y] [B] aux fins de désignation d'un expert judiciaire spécialisé en mécanique hydraulique, formée à l'encontre de la société [S] [F] & [Localité 2] FRANCE ; * CONDAMNER la société [U] [Y] [B] à payer à la société [S] [F] & [Localité 2] FRANCE la somme provisionnelle de 2.000 € pour procédure abusive engagée à l'encontre de cette dernière ; * CONDAMNER la société [U] [Y] [B] à payer à la société [S] [F] & [Localité 2] FRANCE la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
A l'audience et par conclusions écrites [U] [Y] [B] SARL maintient de plus fort ses demandes et demande au juge des référé de rejeter les moyens de défense élevés par la société [S].
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
[U] [Y] [B] produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande à l'encontre de STIM et notamment les échanges de courriels entre les trois parties à l'instance et le procès-verbal de constat d'huissier en date du 04/07/2025.
Toutefois, après analyse de ces mêmes pièces et il apparait que la demande dirigée à l'encontre de [S] [F] est prématurée en l'absence de démonstration d'un motif légitime ou d'un litige éventuel à l'encontre de celle-ci.
Il échet en conséquence de prononcer la mise hors de cause de [S] [F] et de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés par [U] [Y] [B], au contradictoire de SOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée faute de démonstration d'un préjudice distinct.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de [U] [Y] [B] SARL.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Claude FERRANDI, juge des référés, En l'absence de Gilles FILIPPI, Président empêché,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la non comparution de SOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
PRONONCONS la mise hors de cause de [S] [F] & [Localité 2] France SAS
DESIGNONS Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert avec pour mission de : * Convoquer les parties au litige et les entendre sur leurs explications respectives ; * Entendre tout sachant ou toute personne susceptible d'apporter des éclaircissements utiles ; * Se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, techniques du constructeur, et relatifs au litige ; * Se rendre sur les lieux où le camion poids-lourd est entreposé ; * Examiner le véhicule litigieux, décrire son état actuel ; * Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation ; * Décrire les désordres où anomalies affectant le véhicule, en préciser la gravité et leur impact sur l'utilisation du véhicule ; * Examiner les anomalies et dire si elles sont dues aux conditions d'utilisation ou d'entretien du véhicule ; * Dire si les désordres compromettent l'utilisation du véhicule, le rendent impropre à sa destination, où diminuent son usage, en précisant dans quelles proportions ; * Constater les dommages identifiés dans l'assignation et les pièces, les décrire, et évaluer les mesures propres à les réparer ainsi que leur coût ; * Dire si les désordres ou anomalies préexistaient à la vente, au moins en germe, et si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane ; * Donner un avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir des désordres ; * Dire à qui les réparations sont imputables ; * Remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires et y répondre ; * Dresser un rapport final des opérations, à déposer au greffe dans le délai imparti, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties.
DISONS que par application des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne, si besoin est.
DISONS que la somme de 2.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de [U] [Y] [B] SARL dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée.
DISONS qu'il pourra être ordonné la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante conformément aux dispositions de l'article 280, alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu'à défaut par elle, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (4) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois.
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal rendue sur simple requête.
DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
DISONS n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNONS [S] Truck & [Localité 2] France SASSOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE SAS à payer à [U] [Y] [B] SARL la somme de * € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [S] [F] & [Localité 2] France SASSOCIETE TECHNIQUE INDUSTRIELLE MERIDIONALE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 73,88 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.