Décision fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00117
- Formation
- Fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 10 octobre 2025
2025P00117
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :
L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [W] [Q],
A Madame [Y] [A] exerçant son activité [Adresse 2], immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 394 858 369.
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 19 août 2025, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné Madame [Y] [A] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
Madame [Y] [A] exerçant son activité [Adresse 2], immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 394 858 369 et exerce une activité de vente d'accessoires, toilettage de chiens. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil le 19 septembre 2025.
Madame [Y] [A], bien que convoquée, n'a pas comparu
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des pièces versées par la requérante que la créance s'élève à 109 082,23 €uros et que les tentatives de recouvrement amiable et judiciaire sont infructueuses.
L'état de cessation des paiements doit être constaté, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Madame [Y] [A], non comparante
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 août 2025,
Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de Madame [Y] [A] exerçant son activité [Adresse 2], immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 394 858 369.
Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [C] [V] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce.
Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d'observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu'au 03 avril 2026.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en Chambre du Conseil du 21 novembre 2025 à 15 heures 15, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l'article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu'en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l'évolution de l'entreprise.
Ordonne à Madame [Y] [A], de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d'adresse ou de domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenu à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 19 septembre 2025 par Monsieur Thierry GUY, Président, Madame Christine LEBAS et Madame Brigitte BORDELONGUE, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 Octobre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
La présente est signée par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.