Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00642
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F642 Numéro de Procédure collective : 2024RJ39
Jugement renouvellement poursuite activité en Liquidation judiciaire
DEBITEUR : DECOLLETAGE DU BERRY (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 348 992 488 RCS [Localité 2] Activité : Activité de décolletage de mécanique générale et à titre accessoire toutes activités de conseil aux entreprises et d'acquisition et de gestion de titres
Dirigeant(s) : Monsieur [B] [R]
Comparution : Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS - Maître THIAULT
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF
Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 02/09/2025, le Tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert le 12/03/2024 en liquidation judiciaire concernant la DECOLLETAGE DU BERRY (SAS) et a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 30/09/2025.
Par requête déposée au Greffe le 15/09/2025, l'administrateur judiciaire sollicite le renouvellement de la poursuite d'activité afin d'examiner les offres de cession déposées.
La procédure est revenue à l'audience du 30/09/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce que si la cession totale ou partielle est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé,
Dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire est favorable à la prorogation de la poursuite d'activité,
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser le renouvellement de la poursuite exceptionnelle de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 04/11/2025, conformément à l'article R 641-18 du Code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les dispositions de l'article L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, représenté par Monsieur [J] [P], muni d'un pouvoir et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Renouvelle jusqu'au 04/11/2025 la poursuite exceptionnelle de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de DECOLLETAGE DU BERRY (SAS).
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30/09/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.