Décision pc- lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00231
- Formation
- PC- LUNDI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
Affaire : SAS LES LOGES Références : 2025P00231 / 2025J00245
Composition du Tribunal le 27 octobre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 20 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :
SAS LES LOGES [Adresse 1]
Activité : exploitation d'un terrain de camping et caravaning, épicerie, vente d'articles divers, restauration, bar, services annexes
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 898175922.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 27 octobre 2025 et lors de cette audience, a été entendue madame Emilie HERVOIR, présidente de la SAS LES LOGES, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l'audience, madame [Q] indique qu'elle a racheté le camping en juin 2021, que le bilan n'était pas conforme à la réalité, qu'une expertise judiciaire du camping a été ordonnée, que la procédure judiciaire pour vices cachés dure depuis 4 ans, qu'elle a été contrainte de procéder à la remise aux normes et au rachat de nouveaux mobil homes, que la trésorerie a été fortement impactée, qu'elle ne peut plus faire face au paiement des dettes,
Qu'elle emploie 6 salariés et estime son passif échu et à échoir à la somme de 2.708.259,00 euros, et qu'elle n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS LES LOGES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 26 septembre 2025, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SAS LES LOGES en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LES LOGES.
Fixe au 27 avril 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe au 26 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. Jean-Guy THILLET, en qualité de juge commissaire et M. Guy PÉNOT, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [H] représentée par Maître [U] [H], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP GEOFFROY - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 décembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 27 octobre 2025, par :
Le juge, pour le président de chambre empêché Bruno MILORD
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.