Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00778
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 5 mars 2026
Affaire : EURL GUNS & CO Références : 2025L00778 / 2025J00079
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,
Mme Verlaine RENOU magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 17 avril 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL GUNS & CO LIEU-DIT [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au R.C.S. sous le numéro 799934534.
Activité : La vente sur catalogue spécialisé, la vente d'armes et de munitions de catégorie C et D la vente à distance sur catalogue spécialisé
Vu la convocation adressée le 8 janvier 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 22 janvier 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 5 mars 2026, monsieur [W] [K], assisté de maître Olivier BOURU, avocat à [Localité 3] et de madame [D], expertcomptable indique que la saison de chasse a été catastrophique, que tout le secteur est en crise, que le chiffre d'affaires réalisé ne permet pas de régler les charges courantes, que le passif total est de 348.836,61 euros, qu'il n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement,
Qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Q] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle s'associe à la demande de monsieur [W] [K].
M. Laurent DENIS, juge commissaire suppléant, indique que l'EURL GUNS & CO n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, la saison de chasse n'a pas été satisfaisante, que malgré l'ouverture de la procédure, la trésorerie n'arrive pas à se reconstituer, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL GUNS & CO.
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [Q] [Y], [Adresse 2], [Localité 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
M. [W] [K] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 5 mars 2026, par :
La présidente Verlaine RENOU
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.