Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L00758
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

Affaire : EURL [Q] [L] [H] Références : 2025L00758 / 2025J00118

Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 26 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :

L'EURL [Q] [L] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

Activité : la vente, la location de cycles, réparation de cycles

immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 834862146.

Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [R], liquidateur judiciaire en date du 15 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2026, sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [Q] [L] [H],

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 afin de statuer sur ladite requête,

Lors de l'audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [R], indique que la clôture doit intervenir dans un délai de 6 mois après son ouverture, que toutefois ce délai ne pourra être respecté dans la mesure où le matériel a été vendu aux enchères pour la somme de 6.440,00 euros, que la clôture des comptes bancaires a permis à la liquidation judiciaire d'appréhender la somme de 486,86 euros, que la totalité de ces sommes permet d'envisager une répartition au profit des créanciers et qu'il est donc nécessaire de procéder à la vérification du passif, et de déposer la liste des créances postérieures, qu'elle sollicite donc qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,

Monsieur [V] [Q] gérant de l'EURL [Q] [L] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués au tribunal, que le liquidateur reste dans l'attente du produit de la vente aux enchères, que le délai de 6 mois pour procéder à la clôture de la procédure ne pourra pas être respecté,

Attendu que les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont donc pas applicables,

Attendu que le juge commissaire suppléant sollicite qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce,

Dit qu'il ne sera plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [Q] [L] [H],

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 24 mois à compter de la présente décision,

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi prononcé par le tribunal de commerce de Saintes par jugement mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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