Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00512
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Affaire : SARL PRO METAL INDUSTRIE Références : 2025L00512 / 2025J00080
Composition du Tribunal le 9 Octobre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Mme Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 4 septembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL PRO METAL INDUSTRIE MACHENNES [Adresse 1]
Activité : Maintenance, chaudronnerie et tuyauterie, Le développement, la fabrication et la commercialisation de tous biens, produits, objets se rapportant à la maintenance, chaudronnerie, tuyauterie, tant sous l'aspect artisanal qu'industriel. Toutes prestations de sevices techniques et commerciales dans les domaines ci-dessus…
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 485293229.
Vu la requête de la SELARL [Y]', prise en la personne de maître [H] [Y], liquidateur judiciaire en date du 8 septembre 2025, reçue le 8 septembre 2025, sollicitant la prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 afin de statuer sur ladite requête,
Le dirigeant, M. [V] [O], comparaît en personne,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [Y] représentée par Maître [H] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique que les diligences réalisées au cours de la procédure ont permis de constater l'existence d'un actif immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], le siège de la société,
Attendu qu'il sollicite de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée, et que la procédure soit désormais régie par les dispositions de la liquidation judiciaire,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la requête de la SELARL [Y],
Attendu qu'il convient, compte tenu de l'existence d'un actif immobilier, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL PRO METAL INDUSTRIE jusqu'au 16 octobre 2026,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 16 Octobre 2025, par :
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.