Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005485
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 039 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005485

JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

En date du 20/10/2025, Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1]1982 à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de ATLANTIC LOISIRS OLERON (SAS), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 913 259 123, Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 28/10/2025 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 28/10/2025, Monsieur [D] [T], représentant légal, assisté de son expertcomptable, a été entendu en ses explications lequel déclare : * Avoir un passif échu et exigible composé d'une dette fiscale mais ne pas avoir connaissance de son montant, * Ne pas avoir de salarié à ce jour, * Etre toujours en activité, * Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 69 666 euros, * Solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Monsieur [D] [T] explique qu'il exerçait initialement l'activité de location de bateaux en saison estivale et l'activité d'achat revente de véhicules en basse saison à titre individuelle. Les sociétés ATLANTIC AUTO OLERON et ATLANTIC LOISIRS OLERON ont été constituées afin de séparer les activités suite aux conseils d'une expert-comptable illégale, laquelle n'a jamais établi les bilans et effectué des déclarations de TVA à néant. Il indique que la procédure de redressement judiciaire permettre de produire une comptabilité et régulariser la situation fiscale de la société.

CELA ETANT EXPOSE

Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que ATLANTIC LOISIRS OLERON (SAS) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025.

Il n'existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire qu'il est soutenu par le débiteur, de sorte qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L621-4, L631-9, R621-11 et R631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de ATLANTIC LOISIRS OLERON (SAS) ;

Prononce le redressement judiciaire de

ATLANTIC LOISIRS OLERON (SAS) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport [Adresse 1] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 913 259 123 ;

Constate que Monsieur [D] [T], représentant légal, a été entendu ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025 ;

Ouvre une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne Maître [F] [M] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 4], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 28/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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