Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005407
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005407
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE DECISION DU 27/11/2025 DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
DEMANDEUR(S) : ARNAUDEAU CM (SAS) [Adresse 1]) : Maître Claire SAINT-JEVIN, avocate au barreau de Bordeaux et Maître Julie BENIGNO, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort, **** PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES (SAS) DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]) : Maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de Saintes et Maître Florence GUEDOUE, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort. *****
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur William HAINAUX, juge des référés,
Assisté lors des débats du 20/11/2025 de Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, L'affaire a été mise en délibéré au 27/11/2025
Vu l'assignation délivrée le 09/10/2025 par la SAS ARNAUDEAU CM à la SAS [Adresse 3] aux fins de désigner tout médiateur judiciaire spécialisé en matière de construction immobilière,
Vu les conclusions de la société PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES, défenderesse, d'acceptation de la proposition de la médiation,
Il est dans leur intérêt des parties de désigner un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, les parties ayant donné leur accord ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, le juge des référés désignera en qualité de médiateur, Madame [I] [V], médiatrice inscrite près de la cour d'appel de Poitiers avec la mission définie, ci-après au dispositif de l'ordonnance, tous droits et moyens des parties étant réservés, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par décision contradictoire avant dire droit en premier ressort, tous droits et moyens des parties étant réservés
Vu les articles 131-1 et suivants du CPC, Vu l'accord des parties,
Désignons Madame [I] [V], [Adresse 4], [Courriel 1], médiatrice judiciaire inscrite près de la cour d'appel de Poitiers, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance des dossiers auprès des parties, les entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent,
Fixons à 2000 € le montant de la provision sur honoraires du médiateur, à consigner par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, dans les 15 jours de la présente décision, à peine de caducité de la désignation,
Disons que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation effectuée par les deux parties, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois, pour une même durée,
Disons que le médiateur pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au juge d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le rappel de l'affaire pour désistement des parties en cas de succès de la médiation, ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci, à l'audience du juge des référés du jeudi 26 mars 2026 à 10 h 00,
Disons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Disons que le juge délégué aux MARD suivra l'exécution de la présente médiation, le médiateur devant tenir informé le juge des difficultés qu'il viendrait à rencontrer dans l'exercice de sa mission,
Réservons les dépens,
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par William HAINAUX, juge des référés et le greffier.
Le greffier
Le juge des référés,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.