Décision contentieux general
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025003382
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 288 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003382
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE SUD [Adresse 1] Maître Sylvie FERNANDES, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort, REPRES ENTANT(S) : GRASHOUSE INVEST (SC) DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] Non comparante, ni représentée, REPRES ENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Patrick GARNIER, JUGES : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC.
Assistés lors des débats du 16 janvier 2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
Vu l'assignation délivrée par la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 1] en date du 19 juin 2025,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.