Décision contentieux general
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025000822
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000822
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PREDIDENT: Valérie GUIBERT
JUGE(S) : Michel OLIVARES et Magali CARRUETTE
Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le désistement d'instance et action du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance et action doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.