Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
2025007784
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
308 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 007784 PROCEDURE : 2025/259

JUGEMENT DU 08/01/2026

Entre : SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE La Prèze [Localité 1] [Localité 2] RCS : 334 686 219 RM16 : Mme [D] [M], mandataire désigné en lieu et place du dirigeant personne morale non comparant

[…]

SELARL LGA, en la personne de Me [K] [C] [Adresse 1], liquidateur Représenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 20/11/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur la poursuite de la période d'observation à 2 mois après jugement d'ouverture selon l'article L631-15-I du Code de commerce.

Attendu cependant que par jugement en date du 18/12/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère public,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la période d'observation à 2 mois après jugement d'ouverture selon l'article L631-15-I du Code de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 08/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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