Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025006799
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 279 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 006799 PROCEDURE : 2025/050
JUGEMENT DU 19/02/2026
Entre : M [Q] [B] [Adresse 1] RM16 : 909 853 269 Non comparant et non représenté
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me [H] [G] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,
Par jugement en date du 06/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [Q] [B].
L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement selon les articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce.
Attendu cependant que par jugement en date du 22/01/2026 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement selon les articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.