Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006742
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
287 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 006742 PROCEDURE : 2024/112

JUGEMENT DU 30/10/2025

Entre :

SAS P3A [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS : 900 524 224

Défendeur : M. [J] [U], [K] représentant légal non comparant Et: SELARL LGA, en la personne de Me [O] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Liquidateur : Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Par jugement en date du 16/05/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS P3A.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément à l'article L631-15-II du Code commerce.

Attendu cependant que par jugement en date du 16/10/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère public,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément à l'article L631-15-II du Code de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 30/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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