Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2025006574
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
291 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 006574 PROCEDURE : 2025/080

JUGEMENT DU 19/03/2026

Entre : SARL ANTARES DEVELOPPEMENT 30[Adresse 1] RCS : 802 994 905 M. [W] [X] [O] représentant légal non comparant

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [I] [R] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne

En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Par jugement en date du 03/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce.

Attendu cependant que par jugement en date du 29/01/2026 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après avis du Ministère Public

Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.