Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025005710
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 289 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 005710 PROCEDURE : 2025/049
JUGEMENT DU 19/02/2026
Entre : SAS HORSE MOTION 2[Adresse 1] RCS : 899 171 755 Comparution : Représentant légal : SAS LOUIS' LEGACY GROUP, dirigée par M. [Q] [T], comparant en personne
[…]
Liquidateur SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Représenté par Me Romain RABUSSEAU
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 06/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HORSE MOTION.
L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement sur le fondement des articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce.
Attendu cependant que par jugement de ce jour, le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption d'un plan de redressement.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.