Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2025005706
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
405 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 005706 PROCEDURE : 2025/048

JUGEMENT DU 19/02/2026

Entre : Débiteur SAS LOUIS' LEGACY GROUP [Adresse 1] RCS : 892 032 293 Représenté par son dirigeant M. [R] [L], [N]

Et : Mandataire judiciaire SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Représenté par Me Romain RABUSSEAU

En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,

Par jugement en date du 06/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation URSSAF à l'égard de la SAS LOUIS' LEGACY GROUP.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement sur le fondement des articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce.

Attendu cependant qu'arrivé en fin de seconde période d'observation, il apparait que le débiteur n'a présenté aucun projet de plan. Qu'il ne peut ainsi être statué sur l'adoption d'un plan et que l'affaire ne peut faire l'objet d'un renvoi, puisque le délai pour l'établissement d'un projet de plan, sa circularisation, et le délai de réponse des créanciers ne saurait être effectué d'ici la fin de la période d'observation le 06/03/2026.

Que le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une requête en liquidation judiciaire, enrôlée sous le numéro 2026 001001, examinée ce jour, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/03/2026, afin de laisser une ultime chance au débiteur de présenter une requête afin de prolongation exceptionnelle de la période d'observation que ne peut être requise que par le ministère public, qui y a mis des conditions strictes de production de comptabilité, de règlement des frais de justice, de règlement des dettes postérieures pour près de 3.5 k€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Constate l'impossibilité de statuer sur l'adoption d'un plan de redressement. En conséquence, met fin à la présente instance.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.