Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025005706
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 005706 PROCEDURE : 2025/048
JUGEMENT DU 19/02/2026
Entre : Débiteur SAS LOUIS' LEGACY GROUP [Adresse 1] RCS : 892 032 293 Représenté par son dirigeant M. [R] [L], [N]
Et : Mandataire judiciaire SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Représenté par Me Romain RABUSSEAU
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,
Par jugement en date du 06/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation URSSAF à l'égard de la SAS LOUIS' LEGACY GROUP.
L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement sur le fondement des articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce.
Attendu cependant qu'arrivé en fin de seconde période d'observation, il apparait que le débiteur n'a présenté aucun projet de plan. Qu'il ne peut ainsi être statué sur l'adoption d'un plan et que l'affaire ne peut faire l'objet d'un renvoi, puisque le délai pour l'établissement d'un projet de plan, sa circularisation, et le délai de réponse des créanciers ne saurait être effectué d'ici la fin de la période d'observation le 06/03/2026.
Que le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une requête en liquidation judiciaire, enrôlée sous le numéro 2026 001001, examinée ce jour, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/03/2026, afin de laisser une ultime chance au débiteur de présenter une requête afin de prolongation exceptionnelle de la période d'observation que ne peut être requise que par le ministère public, qui y a mis des conditions strictes de production de comptabilité, de règlement des frais de justice, de règlement des dettes postérieures pour près de 3.5 k€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Constate l'impossibilité de statuer sur l'adoption d'un plan de redressement. En conséquence, met fin à la présente instance.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.