Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004938
Formation
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
952 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 004938

JUGEMENT DU 25/09/2025 ENQUETE PREALABLE

PARTIES EN CAUSE :

Entre :

URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [U] [W], en vertu d'un pouvoir

Et :

Mme [M] [E], Sahorie RCS [Localité 1] : 840 998 876 [Adresse 2] (pour l'adresse de l'établissement déclarée au k-bis) [Adresse 3] (pour l'adresse de personnelle déclarée au k-bis) [Adresse 4] (pour l'adresse à laquelle elle a été touchée par l'assignation) Défendeur non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/09/2025 PRESIDENT D'AUDIENCE : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Le défendeur a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] de céans pour s'entendre déclarer en redressement judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (Titre III).

Compte tenu de la divergence entre les adresses résultant du l'information légale (adresse de l'établissement et adresse personnelle de l'assujettie sur le k-bis) et l'adresse de signification de l'assignation (à laquelle elle a été touchée), il semblerait possible que la défenderesse, jonglant entre trois adresses différentes, pourrait avoir cessé son activité. Il apparaît donc nécessaire de recueillir des éléments complémentaires, et ce d'autant que la défenderesse ne comparait pas.

Avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise notamment afin de définir : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ; * Si le défendeur a cessé son activité, et si tel n'est pas le cas, l'inviter à se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés

Qu'il appartiendra également de déterminer : * Le nombre de salariés * Le montant du chiffre d'affaires * L'existence d'un immeuble autre que la résidence principale * L'adresse personnelle actualisée du défendeur * Ses coordonnées électroniques et téléphoniques * La date et le lieu de naissance du défendeur ainsi que sa nationalité

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,

Commet M. BELLET, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l'article L.621-1 du Code de commerce, se faire assister par la SELARL LGA, en la personne de Me [K] [Q] - [Adresse 5] et s'adjoindre les services de l'expert-comptable de l'entreprise.

Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l'article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, notamment afin de définir : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ; * Si le défendeur a cessé toute activité et si tel n'est pas le cas, l'inviter à se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés

Dit que le rapport du juge enquêteur devra également indiquer : * Le nombre de salariés * Le montant du chiffre d'affaires * L'existence ou non d'un immeuble autre que la résidence principale * L'adresse personnelle actualisée du défendeur * Ses coordonnées électroniques et téléphoniques * La date et le lieu de naissance du défendeur ainsi que sa nationalité

Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l'expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l'état de cessation des paiements du défendeur.

Ordonne à ce dernier, au vu d'une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.

Dit que le rapport d'enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l'audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.

Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 06/11/2025 à 10h30

Dit que les dépens, avancés par la partie demanderesse, seront à la charge du défendeur. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 81.51 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 25/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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