Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003328
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 003328 PROCEDURE : 2025/099
AUDIENCE DU 16/10/2025
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * Entre : SARL AURA'VIE [Adresse 1] Mme [L] [A], [F], représentant légal non comparant * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [I] [Adresse 2] [Localité 1], liquidateur Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Greffier : Magali PIERRAT
Par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL AURA'VIE.
Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 16/10/2025, lequel n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au cours des débats, le liquidateur indique avoir réceptionné le 29/09/2025 l'inventaire avec prisée réalisé par la SELARL [Q] [L], de sorte que les actifs n'ont pu être réalisés.
Qu'en conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SARL AURA'VIE.
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que Mme [L] [A], [F] devra se présenter en chambre du conseil du 16/04/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Yves ADOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Yves ADOL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.