Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002661
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
308 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n • 2025 002661 PROCEDURE : 2024/105

JUGEMENT DU 16/10/2025

Entre : SAS [Adresse 1] - RCS : 789 322 906 Représenté par M. PROVOST Antoine, président de la société représentante légale comparant en personne * Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2], Mandataire judiciaire comparant en personne * Et : SELARL [U] [M], en la personne de Me [U] [M] [Adresse 3], Administrateur judiciaire comparant en personne

En présence du Ministère Public, Représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025et du Délibéré PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,

Par jugement en date du 25/04/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GACE.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement selon les articles L631-19 et L626-1 et L626-9.

Attendu cependant que par jugement en date du 30/09/2025 le tribunal de commerce de céans a adopté le plan de cession de l'entreprise.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après avis du Ministère Public

Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement selon les articles L631-19 et L626-1 et L626-9.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.