Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2024009136
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n • 2024 009136 PROCEDURE : 2024/315

AUDIENCE DU 18/12/2025

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Entre : SARL PEINTURES DE L'ETANG l'Etang 16210 [Localité 1] [I] [F], [U], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [T] [Adresse 1] Représenté par Mme [P] [E], en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 18/12/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Greffier : Ilona GERVAIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 19/12/2024 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL PEINTURES DE L'ETANG.

Dans son rapport, la SELARL EKIP, en la personne de Me [B] [T] expose que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l'état compte tenu de l'attente de la publication des créances antérieures, du dépôt de l'état des créances salariales et du règlement des congés payés hors CIBTP. En conséquence de ce qui précède, il sollicite la prorogation du délai de clôture d'une durée de 6 mois.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 18/12/2025, lequel a comparu.

Attendu que le débiteur ne formule pas d'observations particulières.

Attendu qu'au cours des débats, le liquidateur reprend les termes de son rapport.

Que, dans ces conditions et compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SARL PEINTURES DE L'ETANG.

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Dit que M. [I] [F], [U] devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 18/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Jean-Luc ROUSSEAU Président ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président d'audience Jean-Luc ROUSSEAU.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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