Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00224
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

22/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Affaire : SAS S.C.A.L.

Audience de chambre du conseil du 15/07/2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Jacques ESBRAT,Juges: - Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC- Monsieur Jean-François FRAYSSE

Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile)

Jugement d'ouverture redressement judiciaire

La SAS S.C.A.L., [Adresse 1] exerçant une activité « d'achat et vente de literie, matelas, sommiers, accessoires de lit » a déposé au greffe de ce tribunal le 10/07/2025 une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

A l'audience de chambre du conseil du 15/07/2025, Monsieur [G] [W], représentant légal, a expliqué les difficultés rencontrées par son entreprise et reconnait que la société est en cessation des paiements, il sollicite par conséquent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 15/07/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des explications recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve en état de cessation de paiements ;

Au vu des taxes foncières impayées de 2022 et 2023, il y a lieu de remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, c'est-à-dire au 22/01/2024 ;

Elle est ainsi recevable et bien fondée en sa demande et il y a lieu d'ouvrir à son encontre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public avisé,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS S.C.A.L. [Adresse 1]

exerçant une activité « d'achat et vente de literie, matelas, sommiers, accessoires de lit » immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 897 481 693;

FIXE provisoirement au 22/01/2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE Madame JACQUIER-SUPERSAC Colette en qualité de juge-commissaire ;

DESIGNE la SELARL MJ [D], représentée par Maître [Q] [D], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE la SELARL GOOLEN, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire de l'entreprise ;

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus, la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté ;

OUVRE la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 22/01/2026 ;

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire à l'audience du :

MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00

DIT et JUGE que le représentant de l'entreprise débitrice, se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés et que le jugement rendu après mise en délibéré, sera réputé contradictoire, en cas de non-comparution ;

DIT que le représentant de l'entreprise devra communiquer au tribunal et au mandataire judiciaire, HUIT JOURS avant l'audience de rappel ci-dessus : * Le prévisionnel pour les six mois à venir * Le justificatif de sa trésorerie (derniers relevés bancaires) * Toutes pièces justifiant de ses capacités à financer la période d'observation et à se redresser (devis signés, commandes en cours…)

INVITE le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du Code de commerce et à communiquer sans délai le procès-verbal de l'élection au greffe ;

FIXE à douze mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ;

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Jacques ESBRAT

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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