Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00176
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
444 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Procédure : [Immatriculation 1]

Procédure de redressement judiciaire : SARL LES SOULIERS DE LA JORDANNE

Audience de chambre du conseil du vingt et un octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Gilles LE MANAC'H.

Juges : - Madame Christiane CAUMON * Monsieur Laurent DAVOINE

Commis-greffier : - Madame Isabelle BISQUERRA

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Jugement renouvellement période d'observation

Ce tribunal par jugement du 20/12/2024, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES SOULIERS DE LA JORDANNE et a fixé la période d'observation jusqu'au 20/06/2025.

Par jugement du 03/06/2025, il a renouvelé la période d'observation jusqu'au 20/12/2025 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21/10/2025.

A cette audience, * la SELARL MJ [C], représentée par Maître [X] [C] comparant par Mme [B], mandataire habilité, indique que le projet d'un plan de redressement est en cours d'élaboration et qu'un délai est nécessaire pour l'interrogation des créanciers. Elle a sollicité Madame le procureur de la République afin qu'elle requiert un renouvellement de la période d'observation. * La SARL LES SOULIERS DE LA JORDANNE, représentée par M. [A], sollicite le renouvellement de la période d'observation.

LE TRIBUNAL

Selon requête en date du 24/10/2025, Madame le procureur demande au tribunal qu'il autorise la prorogation de la période d'observation, pour une nouvelle période de six mois ;

Dans ces conditions, il convient de statuer comme suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sur requête du ministère public,

Vu l'article L. 631-7 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 20/06/2026 et,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 831 627 641 à l'audience du :

MARDI 7 AVRIL 2026 A 14H00

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;

DIT q u'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;

ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H

Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA

Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H

Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.