Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00160
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de liquidation judiciaire directe : Monsieur [Z] [G]
Audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT, * Juges : Monsieur Roland BOS * Monsieur Daniel GLADINES * Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Selon rapport déposé au greffe le 15/10/2025, la SELARL MJ [E], représentée par Maître [A] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [G], et dont l'activité était « Bar, restauration, évenementiel», demande au tribunal de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 10/12/2024.
L'affaire a été inscrite à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] étant dûment convoqué, la SELARL MJ [E], représentée par Maître [A] [E] et le parquet étant dûment avisés de cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il ressort du rapport que le cours des opérations de la liquidation judiciaire se trouve arrêté par suite de l'insuffisance d'actif ;
Monsieur [Z] [G], régulièrement convoqué et entendu, n'a pas fait d'observations ;
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 21/10/2025 ;
Il convient de faire droit à la demande de clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision en dernier ressort, contradictoire ;
Le ministère public avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire du présent jugement ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.