Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
2025003668
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 06/02/26

Rôle général : 20253668

Saisine : Assignation en référé du du 13/11/25

Partie demanderesse : La société ELECTRICITÉ DE FRANCE – EDF, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me [B], avocat au barreau de Lisieux, comparante à l'audience.

Partie défenderesse: La société PENNEPEDIE 14, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 537 744 229, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante et non représentée.

Débats : Audience du 09/01/26

Juge des référés : Monsieur LESAGE

Greffier : Maître Constance HADJADJ

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 06/02/26

Copie exécutoire délivrée le : 06/02/26 À : Me Morin

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

La société PENNEPEDIE 14 est titulaire, depuis le 17 août 2020, d'un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), intitulé « Tarif bleu » pour clients non résidentiels.

La société EDF a émis à l'encontre de la société PENNEPEDIE 14 plusieurs factures demeurées impayées, pour un montant total de 21 796,08 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 19 août 2024 par la société EOS France, mandataire de la société EDF pour le recouvrement de sa créance, laquelle est restée sans effet.

PROCÉDURE :

Par assignation en date du 13/11/25, la société ELECTRICITÉ DE FRANCE a fait assigner la société PENNEPEDIE 14 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux.

Dans ses écritures, la société ELECTRICITÉ DE FRANCE demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, * Condamner la société PENNEPEDIE 14 à payer à la société EDF la somme de 21 796,08 euros à titre provisionnel ; * Condamner la société PENNEPEDIE 14 à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société PENNEPEDIE 14 aux entiers dépens de l'instance.

Me [B] souligne à l'audience le fait que les parties ont indiqué être parvenues à un accord transactionnel.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [B] dans l'intérêt de la société demanderesse. Il sollicite notamment l'homologation de la transaction passée entre son client et la société PENNEDEPIE 14, qui, pour sa part, n'a pas comparu, mais a envoyé au greffe un courrier confirmant les termes de l'accord passé avec ELECTRICITE DE FRANCE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société PENNEPEDIE 14 reconnaît expressément être débitrice de la somme de 21 796,08 euros à l'égard de la société EDF et ne conteste ni l'exigibilité ni le montant de la créance.

Les parties ont, en outre, trouvé un accord amiable sur les modalités de règlement de cette somme : règlement immédiat de 10,000 euros puis 12 mensualités de 983 euros, le 15 de chaque mois à compter du 15 février prochain.

Il y a lieu, dès lors, d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.

Il convient de préciser qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement et intégralement exigible.

Eu égard à l'accord intervenu, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En effet, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologue l'accord intervenu entre la société ELECTRICITÉ DE FRANCE et la société PENNEPEDIE 14 ;

Dit que la société PENNEPEDIE 14 s'acquittera de sa dette d'un montant total de 21 796,08 euros selon les modalités suivantes : * paiement immédiat de la somme de 10 000 euros, * paiement du solde en douze mensualités de 983 euros chacune, exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2026 ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible de plein droit,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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